S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
53. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de levé géophysique;
2°  le type de levé réalisé et les sources d’énergie employées;
3°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
4°  le numéro des lignes ou des traverses où les données ont été acquises;
5°  le nombre de kilomètres linéaires acquis ou la superficie couverte, leur cumul et la quantité restante;
6°  les interruptions et les perturbations des travaux dues notamment aux conditions météorologiques et aux difficultés techniques ou opérationnelles, ainsi que leur durée;
7°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
8°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 53.
En vig.: 2018-09-20
53. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de levé géophysique;
2°  le type de levé réalisé et les sources d’énergie employées;
3°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
4°  le numéro des lignes ou des traverses où les données ont été acquises;
5°  le nombre de kilomètres linéaires acquis ou la superficie couverte, leur cumul et la quantité restante;
6°  les interruptions et les perturbations des travaux dues notamment aux conditions météorologiques et aux difficultés techniques ou opérationnelles, ainsi que leur durée;
7°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
8°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 53.